Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.272

Arrêt du 2 mars 1994Pourvoi n° 92-44.272

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Irrecevabilité
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité paritaire du logement des organismes sociaux, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mme Solange X..., demeurant à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale, par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi fait état de la production par le mandataire d'un pouvoir spécial ;

Attendu, cependant qu'il résulte des pièces jointes à la déclaration de pourvoi que le pouvoir spécial émane du directeur technique de l'association demanderesse, titulaire d'une délégation de signature générale du conseil d'administration de cette association ; qu'il apparaît ainsi qu'il a été donné par une personne n'ayant pas qualité pour le délivrer ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Comité paritaire du logement des organismes sociaux, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372227cd580146773faad5

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