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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.203

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/1994
Numéro d'affaire
91-40.203

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... à P…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M.

Jean-Claude X..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M.

Kessous, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Gatineau, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990), qu'employé depuis le 15 juin 1970 par le Crédit Lyonnais, et détaché au GIE Carte Bleu, M.

X..., ayant atteint l'âge de 60 ans, a été mis à la retraite le 30 septembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit Lyonnais a déclaré renoncer purement et simplement à ce moyen ; qu'il convient de lui en donner acte ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le comportement fautif de la banque, qui a violé les dispositions légales relatives à la retraite, ne peut avoir pour effet de faire perdre au salarié un avantage qu'il aurait tenu de la convention collective, si celle-ci avait été respectée et si le licenciement en raison de l'âge, option que retient la banque, avait été fondé sur ce que l'âge peut impliquer dans les relations du travail, c'est-à-dire l'insuffisance physique ou intellectuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques, l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en ces de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.