Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-15.047
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.047
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10636
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° M 16-15.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Lionel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par lettre du 23 août 2011 et d'AVOIR débouté M.
Lionel X... de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 65 000 euros ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 22 juillet est annexée à la présente décision ; elle fonde le licenciement, initialement prononcé pour faute grave, sur l'irrégularité des parrainages déclarés par Lionel X... pour un certain nombre des clients dont il avait la charge ; le programme de parrainage est en effet destiné à remercier un client de la banque lorsqu'il devient parrain d'un nouveau client, et repose sur les informations saisies par le conseiller clientèle sur les noms des parrain et filleul, et leur numéro de compte respectif ; or, l'employeur a constaté que trois parrainages, saisis par le salarié en 2010, correspondaient à des ouvertures de compte antérieures à 2010, le parrainage ne pouvant ainsi être validé ; qu'une personne déclarée comme parrain par le salarié, n'était pas cliente de la banque, le numéro de compte ayant été entré sous le terme « prospectsss » afin que le nombre de caractères saisis corresponde au nombre de chiffres d'un numéro de compte ; que, pour deux parrainages, les filleuls n'existaient pas ; que, pour un certain nombre de parrainages, le salarié avait déclaré comme parrain et filleul des clients ouvrant un compte joint ; qu'une telle pratique constitue un détournement du système de parrainage, qui vise à récompenser une personne déjà cliente qui recommande de nouveaux clients ; que six parrainages correspondaient à des clients mineurs, ce qui était interdit, règle clairement mentionnée sur la documentation interne ; que l'un de ces filleuls mineurs avait fait l'objet d'un parrainage par deux personnes, ce qui était également contraire à la réglementation; que certains des filleuls de l'un des « parrains », Mme Z..., étaient entrés en relation avec la banque sans avoir été présentés par celle-ci, ce que le salarié a reconnu pour l'un d'eux, Madame A..., et qui est attesté pour deux autres ; que certains parrainages de personnes ouvrant un compte joint avaient été attribués à des clients différents, alors qu'il est peu vraisemblable que deux époux viennent ouvrir un compte joint en étant parrainés chacun et en même temps par une personne différente, ce qui était d'ailleurs dénié par l'un des clients, Mme B... ; sur recours du salarié devant la commission de recours interne, l'employeur n décidé de substituer à la décision initiale de licenciement pour faute grave, une décision de licenciement pour faute simple, pour les mêmes motifs ; en droit, il appartient à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; en l'espèce, il est établi par le rapport de contrôle interne, en date du 14 juin 2011, que les faits reprochés au salarié ont été découverts à l'occasion d'une enquête diligentée, en mai et juin 2011 à la suite d'un incident constaté sur le compte d'un tiers, enquête sans relation avec le problème des parrainages, mais à l'occasion de laquelle la banque a été amenée à analyser les parrainages accordés par Lionel X... ; il ne saurait donc être soutenu que les faits de parrainages irréguliers sont prescrits, alors qu'ils n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que le 14juin 2011, la procédure de licenciement ayant débuté le 30 juin 2011 ; iI ne saurait davantage être soutenu, comme le fait le salarié, que le logiciel servant à la saisie des parrainages, dénommé « Success Channel » constituait un logiciel de surveillance, alors qu'il s'agit à l'évidence d'un simple logiciel de gestion, application destinée à la saisie, pal le conseiller clientèle, des informations concernant les noms des clients, parrain et filleul, leur numéro de compte, la date d'entrée en relation, et la nature de la relation unissant le parrain et le filleul ; enfin, les nombreuses irrégularités commises par le salarié dans l'utilisation de ce logiciel, irrégularités destinées dc toute évidence à procurer à des tiers des avantages (bon d'achat d'une valeur de 80 €, coffret cadeau) auxquels ils n'auraient pas eu accès sans les manoeuvres du salarié, sont établies, d'une part par l'enquête précitée, d'autre part par les attestations de certains de ces clients, qui indiquent que, s'ils ont bien ouvert un compte auprès de la banque, ce n'est pas du tout par l'intermédiaire du parrain déclaré, lequel se trouve être à chaque fois un familier ou une personne de l'entourage du salarié ; en vain Lionel X... soutient-il qu'il n'existait aucune procédure ou instructions fournies par l'employeur, relatives aux parrainages, avant le 25 janvier 2011, les parrainages litigieux étant tous antérieurs à cette date ; alors d'une part que les documents fournis par la banque à ses salariés mentionnaient expressément qu'il ne pouvait être accordé de parrainage à des mineurs ; et, d'autre part que le fait de déclarer comme parrain des personnes non clientes de la banque, ou comme parrain des personnes qui n'avaient jamais été en relation avec leurs filleuls, pour faire obtenir à des tiers des avantages non dus, au détriment de la banque, constitue de toute évidence, pour toute personne douée de sens moral, une faute, sans qu'il soit besoin d'une réglementation explicite, et, en l'espace, une faute professionnelle ; en vain soutient-il également qu'il existait de graves problèmes informatiques internes à la banque, certains clients n'ayant pas reçu leur bon d'achat ; ou que d'autres salariés ont été sanctionnés moins sévèrement pour des fautes plus importantes, de telles considérations n'étant pas de nature à excuser le comportement de Lionel X... ; il convient donc de dire qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par lettre du 23 août 2011 et de débouter Lionel X... de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée sur ce fondement » (cf. arrêt p.5, sur le licenciement- p.6, §4) ; ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions délaissées, M.
X... soutenait que les faits qui lui étaient reprochés à l'appui du licenciement étaient prescrits, l'employeur en ayant eu connaissance à différents titres : via l'outil Success Chanel permettant à la direction de repérer les meilleurs conseillers clientèle au vu du nombre de parrainages enregistrés par ces derniers, car chaque ouverture de compte nécessitait la validation du directeur d'agence et que toute contestation d'un parrain entraînait l'intervention d'un supérieur hiérarchique (cf. ses conclusions IV et pièces d'appel n° 37, 41, 45, 51, 63 ; prod. n° 6), ce qu'au demeurant la société HSBC ne contestait pas ; qu'aussi en rejetant le moyen tiré de la prescription en énonçant que les faits avaient été portés à la connaissance de l'employeur par le rapport de contrôle interne du mois de juin 2011 sans répondre aux moyens soulevés par le salarié et rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si l'employeur démontrait que l'outil Success Chanel et la nécessaire intervention d'un supérieur hiérarchique dans le processus de parrainage n'avaient pas eu pour conséquence de porter à sa connaissance les faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, M.
X... faisait également valoir que les faits reprochés étaient inopposables dans la mesure où l'employeur n'avait pas consulté les représentants du personnel sur le contrôle de l'activité des salariés via le logiciel Success Chanel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-47 (anciennement codifié L. 2323-32, alinéa 3) du code du travail (conclusions III et pièces d'appel : adverses 26 à 29, 33 à 35 et produites n° 36, 50, 51, 56 ; prod. n ° 7) ; que faute de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.