Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.414
Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-40.414
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3-2 de l'accord du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social non lucratif ;
Attendu que Mme X... a été engagée en avril 1979 par l'Association d'aide à domicile aux personnes agées en qualité d'aide-ménagère ; que, faisant valoir qu'elle avait vainement demandé à son employeur la transformation de son emploi à temps partiel en un emploi à temps complet, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps plein depuis le mois de décembre 1995 et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'au terme de l'accord du 19 avril 1993, le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, retient que la salariée se borne à faire état de demandes officieuses et n'allègue nullement avoir formalisé sa demande dans les conditions imposées ;
qu'ainsi, la salariée n'est pas fondée à reprocher à son employeur de n'avoir pas donné suite à une demande dont il n'a jamais été officiellement saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite au salarié employé à temps partiel qui souhaite bénéficier d'un emploi à temps complet, de formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est exigée que comme moyen de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne l'ADPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADPA à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137241ccd58014677412668
