Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.414

Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-40.414

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en avril 1979 par l'Association d'aide à domicile aux personnes agées en qualité d'aide-ménagère; que, faisant valoir qu'elle avait vainement demandé à son employeur la transformation de son emploi à temps partiel en un emploi à temps complet, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps plein depuis le mois de décembre 1995 et de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'au terme de l'accord du 19 avril 1993, le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, retient que la salariée se borne à faire état de demandes officieuses et n'allègue nullement avoir formalisé sa demande dans les conditions imposées; qu'ainsi, la salariée n'est pas fondée à reprocher à son employeur de n'avoir pas donné suite à une demande dont il n'a jamais été officiellement saisi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3-2 de l'accord du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social non lucratif ;

Attendu que Mme X... a été engagée en avril 1979 par l'Association d'aide à domicile aux personnes agées en qualité d'aide-ménagère ; que, faisant valoir qu'elle avait vainement demandé à son employeur la transformation de son emploi à temps partiel en un emploi à temps complet, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps plein depuis le mois de décembre 1995 et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'au terme de l'accord du 19 avril 1993, le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, retient que la salariée se borne à faire état de demandes officieuses et n'allègue nullement avoir formalisé sa demande dans les conditions imposées ;

qu'ainsi, la salariée n'est pas fondée à reprocher à son employeur de n'avoir pas donné suite à une demande dont il n'a jamais été officiellement saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite au salarié employé à temps partiel qui souhaite bénéficier d'un emploi à temps complet, de formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est exigée que comme moyen de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne l'ADPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADPA à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137241ccd58014677412668

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ccd58014677412668.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.