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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-45.739

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1999
Numéro d'affaire
97-45.739

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 97-45.739 à H 97-45.750 formés par la Fédération des organismes de sécur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 97-45.739 à H 97-45.750 formés par la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) du Sud-Est, dont le siège social est ..., en cassation de jugements rendus le 16 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses) , au profit : 1 / de Mme Carole X..., demeurant ..., bâtiment G, 06400 Cannes, 2 / de M.

Robert Y..., domicilié Centre Hélio Marin, 06220 Vallauris, 3 / de M.

Georges Z..., 4 / de Mme Jeannette Z..., demeurant tous deux ..., 5 / de Mme B...

Faucher, demeurant ..., 6 / de Mme Arielle C..., demeurant 146, Résidence Le Plaisance, avenue des Anciens combattants d'AFN, 06220 Vallauris, 7 / de Mme Joëlle D..., demeurant Cité du Soleil, avenue de Cannes, 06220 Vallauris, 8 / de M.

Bernard E..., demeurant Cité du Soleil, bâtiment B2, entrée ..., 9 / de Mme Edith F..., demeurant ..., 10 / de M.

Raymond G..., demeurant ..., 11 / de Mme Lybia H..., demeurant HLM La Zaïne, bâtiment 8, escalier 2, 06220 Vallauris, 12 / de M.

René I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. le préfet de la région Provence-Côte d'Azur, domicilié ..., 2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) du Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. et Mme A..., de Mmes X..., Faucher, C..., D..., F..., H..., de MM.

Y..., Le Nir, G..., I..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-45.739 à M 97-45.750 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978, ensemble les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et onze autres salariés du centre hélio-marin de Vallauris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 29 de la convention collective institue un tableau d'avancement comportant dix échelons majorant le salaire d'une prime de 4 % tous les deux ans calculée à compter du jour de l'entrée dans l'entreprise, que cette prime est destinée à récompenser la stabilité des salariés dans l'entreprise et n'est en aucune manière la contrepartie d'un travail fourni ; qu'elle ne peut être assimilée à un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail ; que la prime instituée par un protocole d'accord du 12 décembre 1988 est servie à titre d'à valoir sur les effets à venir des nouvelles classifications jusqu'à la date de leur mise en application ; qu'elle est versée en même temps que le salaire, mais qu'elle est sans lien avec le travail effectué et ne peut être considérée comme la rémunération d'un travail effectif ; que la majoration d'employé principal, instituée par l'avenant du 29 mars 1978 est attribuée "à titre personnel, sans que celà constitue une promotion" ; que cette prime ne correspond pas à la rémunération d'un travail, qu'elle présente en outre un caractère aléatoire et discrétionnaire, les conditions d'obtention et de son maintien en cas d'avancement notamment, n'étant pas précisées ; que l'ensemble de ces primes ne présentent pas le caractère de fait d'un complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les sommes litigieuses résultaient d'un avancement d'échelon, constituaient un acompte sur une nouvelle classification ou donnaient des points supplémentaires à l'occasion du travail, ce dont il résultait qu'elles présentaient le caractère d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 16 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.