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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.999

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailDiscrimination syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-16.999
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00164

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° R 20-16.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.999 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020), M. [M] a été engagé par la société Air France (la société) le 22 juin 1981 en qualité de manutentionnaire de commissariat provisoire. 2.

Il a exercé des mandats syndicaux et représentatifs à compter de 1997, ces mandats l'occupant pendant une partie, puis la totalité de son temps de travail. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 avril 2013, en invoquant l'existence d'une discrimination syndicale.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4.

Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5.

Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.