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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.867

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Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2000
Numéro d'affaire
97-45.867

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Dominique X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Dussaussay-Gallier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été embauché le 22 décembre 1997 en qualité d'ouvrier polisseur ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M.

X... a fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 1997) de lui avoir accordé l'indemnité légale de licenciement alors qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité plus avantageuse prévue par la Convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse ; Mais attendu que, pour n'allouer à M.

X... que l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'avait pas justifié du mode de calcul de l'indemnité qu'il sollicitait, ce dont il résultait que le salarié ne s'était pas prévalu des dispositions plus favorables de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse ; que, dès lors, le moyen, qui revendique le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.