Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.268

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-45.268

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Rivery (Somme), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., expert agréé près les sociétés d'assurances, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 1990) d'avoir décidé que la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales réglaient les rapports entre lui-même et ses salariés alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend exclusivement de l'activité principale réellement exercée par l'entreprise, et non pas du numéro de code APE ; qu'en se contentant d'affirmer que le cabinet X... était une entreprise d'expertise en matière d'évaluation industrielle et commerciale sans énoncer aucun élément de fait dont il résulterait qu'en raison de son activité il relèverait de la convention revendiquée, et sans procéder à la moindre recherche sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2 de la convention précitée et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales qu'elle s'applique aux entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales de toute nature ; qu'ayant relevé que le cabinet X... exerçait cette activité, sans se borner à se référer au code "APE", la cour d'appel a exactement décidé que les rapports du cabinet avec ses salariés étaient régis par cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
61372665cd580146774253b0

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