Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 86-44.790
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/1989
- Numéro d'affaire
- 86-44.790
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Géraldine Y..., demeurant à Neuville du Poitou (Vienne), ...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Géraldine Y..., demeurant à Neuville du Poitou (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme DIAPPO, dont le siège social est à Neuville du Poitou (Vienne), rue Edgard Quinet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1989, où étaient présents : M.
Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Benhamou, conseiller rapporteur, MM.
X..., Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.
Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de M.
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 31 juillet 1986), Mme Y... a été employée de 1973 à 1985 par la société "Diffusion d'articles plastiques poitevine", dite Diappo ; qu'après son licenciement pour motif économique, elle a sollicité, dans la limite de la prescription quiquennale, le bénéfice d'une prime d'ancienneté en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des commerces de vente au détail ou de location des articles de sport, de camping et de caravaning du 19 mars 1974 ; que sa demande ayant été rejetée par la société au motif que celle-ci ne relevait pas de ladite convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective invoquée par elle ne s'appliquait pas à la société Diappo et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de primes d'ancienneté alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a, premièrement, procédé par pure affirmation, privant ainsi sa décision de toute motivation et, deuxièmement, dénaturé l'esprit de l'article 1er de la convention collective litigieuse, déterminant le champ d'application de celle-ci, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage retenir que l'activité de la société Diappo n'avait rien à voir avec le numéro d'identification 64-49 qui lui a été délivré par l'INSEE, au motif que ce numéro concernait le secteur des armes et munitions ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'activité de la société Diappo n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective invoquée ; D'où il suit qu'en ses deux premières branches le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, en second lieu, que la troisième branche du moyen ne précise pas en quoi la décision critiquée encourt le reproche qui lui est fait ; qu'ainsi elle n'est pas plus fondée que les précédentes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;