§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.470

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
19-14.470
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01139

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° W 19-14.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 1°/ M.

E...

K..., domicilié [...] , 2°/ le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° W 19-14.470 contre le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Turk Hava Yollari Turkish Airlines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M.

K... et du Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Turk Hava Yollari Turkish Airlines, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18 mars 2019), par lettre du 3 janvier 2019, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) (le syndicat) a informé la société Turk Hava Yollari Turkish Airlines (la société) de la désignation de M.

K... en qualité de représentant de section syndicale. 2.

La société a saisi, le 17 janvier 2019, le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié et le syndicat font grief au jugement de dire que le syndicat ne remplit pas la condition de transparence financière et ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale au jour de la désignation en cause, et en conséquence d'annuler la désignation en date du 3 janvier 2019 de M.

K... en qualité de représentant de section syndicale, alors : « 1°/ qu'en décidant ainsi que le syndicat, qui avait versé aux débats trois bulletins d'adhésion et deux cartes d'adhérents pour 2018, ne justifiait pas de l'existence, à la date du 3 janvier 2019, d'adhérents pour l'année 2019, tout en constatant que suivant les statuts les adhérents n'ayant pas réglé leur cotisation annuelle ne perdaient leur qualité de membres qu'au 1er février de l'année en cours, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que les comptes annuels de l'organisation syndicale publiés sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative où ils sont librement consultables, en vertu de l'article D. 2135-8 du code du travail, sous la seule condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres, sont des éléments de preuve de la transparence financière ; qu'en se fondant pour juger qu'à défaut d'autres éléments probants la condition de transparence financière n'était pas remplie, sur le fait que la publication des comptes au Journal officiel était limitée et non accessible immédiatement sans avoir constaté qu'il ne pourrait consulter ceux-ci dans un délai raisonnable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 et D. 2135-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.