Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.916

Arrêt du 19 novembre 2025Pourvoi n° 24-19.916

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10946

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nanterre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Décision n° 10946 F

Pourvoi n° U 24-19.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

La société Thales Six Gts France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.916 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Gennevilliers de Thales Six Gts France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales Six Gts France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de Gennevilliers de Thales Six Gts France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thales Six Gts France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales Six Gts France et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de Thales Six Gts France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10946
Identifiant source
691dc7ec02bad2f30afd8c55

Poursuivre la recherche