Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.916
Arrêt du 19 novembre 2025Pourvoi n° 24-19.916
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10946
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nanterre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Décision n° 10946 F
Pourvoi n° U 24-19.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Thales Six Gts France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.916 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Gennevilliers de Thales Six Gts France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales Six Gts France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de Gennevilliers de Thales Six Gts France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thales Six Gts France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales Six Gts France et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de Thales Six Gts France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10946
- Identifiant source
- 691dc7ec02bad2f30afd8c55
