§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-15.989

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelExpertise du CSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-15.989
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01092

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° A 24-15.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Le comité social économique Zone de production Nord-Est Normandie de la SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.989 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant suivant la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique Zone de production Nord-Est Normandie de la SNCF réseau, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SNCF Réseau, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2024), statuant suivant la procédure accélérée au fond, la SNCF Réseau (la société) assure la gestion de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national.

Elle est dotée d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique de la Zone de production Nord-Est Normandie (le comité). 2.

Le 23 juin 2021, la société a consulté le comité social et économique central sur le programme « maintenir demain », destiné à réformer l'organisation des unités de maintenance.

La société a décidé de déployer la mise en oeuvre de ce projet selon trois phases successives : une première phase concernant six infrapôles dits « tête de file » au 1er janvier 2022 (dite vague 1), une deuxième phase concernant quinze autres infrapôles à compter du 1er janvier 2023 (dite vague 2) et une troisième phase concernant deux autres infrapôles au 1er janvier 2024 (dite vague 3). 3.

Le comité a été consulté pour chacune de ces trois vagues et a désigné à cette occasion un expert habilité, le cabinet Degest pour les vagues 1 et 2 et le cabinet Acante pour la vague 3.

Les membres du comité ont également usé de leur droit d'alerte les 15 janvier 2021, 17 janvier 2023 et 9 juillet 2023, en raison des risques psychosociaux engendrés par le projet de réorganisation. 4.

Par délibération du 24 octobre 2023, le comité a par ailleurs voté le recours à une expertise pour risque grave, afin de lui permettre de repérer et d'objectiver les causes exposant les salariés de l'ensemble des six infrapôles, concernés par les deux premières phases, à un risque grave pour leur santé et d'élaborer des mesures de prévention adaptées. 5.

La société a assigné le 3 novembre 2023 le comité aux fins d'annulation de la délibération.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 24 octobre 2023, alors « que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le recours à une expertise pour risque grave est justifié dès lors que des risques psychosociaux sont constatés dans l'établissement sans qu'il soit nécessaire que ces risques concernent l'ensemble du personnel ; que le président du tribunal judiciaire a constaté que la mise en œuvre du projet ''maintenir demain'' avait eu pour conséquence une surcharge de travail de certains agents, une désorganisation du travail, des difficultés de communication et d'identification des tâches, une augmentation du nombre d'accidents et un mal être chez une partie des agents ; qu'il a, ce faisant, caractérisé l'existence de risques psychosociaux au sein de l'établissement ZP Nord-Est Normandie ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise aux motifs que ''le risque grave ne peut être caractérisé que s'il met collectivement en péril la santé ou la sécurité des salariés'' et que les risques identifiés au cas d'espèce ne concernaient que ''certains agents et catégories d'agents'', le président du tribunal judiciaire de Paris a violé l'article L. 2315-94 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.