Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.856
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/1996
- Numéro d'affaire
- 94-40.856
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U 94-40.850, V 94-40.851, W 94-40.852, X 94-40.853, Y 94-40.854, Z 94-40.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U 94-40.850, V 94-40.851, W 94-40.852, X 94-40.853, Y 94-40.854, Z 94-40.855, A 94-40.856, B 94-40.857, C 94-40.858 formés par la société Bis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 7 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses) , au profit : 1°/ de M.
José C..., demeurant Route nationale 67, 52300 Joinville, 2°/ de M.
Hubert E..., demeurant résidence Buffon, appartement ..., 3°/ de M.
Fabrice B..., demeurant ..., 4°/ de M.
Frédéric F..., demeurant ..., 5°/ de M.
Didier D..., demeurant 22, rue du président Kennedy, 52100 Saint-Dizier, 6°/ de M.
Laurent Y..., demeurant La Houpette, 55170 , 7°/ de M.
Eric X..., demeurant ..., 8°/ de M.
Patrick Z..., demeurant ..., 9°/ de M.
Jean-Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M.
Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 94-40.850 à C 94-40.858; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M.