Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.538

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-44.538

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir calculé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi; qu'en effet, d'une part, M. X. était lié par une clause de non-concurrence dont il n'a pas été dégagé par l'employeur, que, d'autre part, il n'a pas retrouvé d'emploi, que son préjudice correspond à la différence entre le salaire net et les allocations de chômage.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant résidence Ile de Flandres, ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société anonyme Alba Informatique, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1991), qu'embauché le 1er janvier 1987 en qualité d'adjoint du directeur commercial par la société Alba informatique, M. X... a été licencié le 27 juin 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir calculé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi ; qu'en effet, d'une part, M. X... était lié par une clause de non-concurrence dont il n'a pas été dégagé par l'employeur, que, d'autre part, il n'a pas retrouvé d'emploi, que son préjudice correspond à la différence entre le salaire net et les allocations de chômage ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Alba Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f6671

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f6671.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.