Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.427

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-44.427

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z., qui assurait la direction du personnel de l'entrepôt de Salon, avait contrevenu aux instructions impératives et répétées de la direction sur l'interdiction du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :

1°) la SA Scapa Société centrale achats produits alimentaires, dont le siège social est ... (15ème),

2°) M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (16ème),

3°) M. A..., représentant des créanciers, demeurant ... (4ème),

4°) Le GARP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine)

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Scapa, et de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 13 avril 1983 en qualité de responsable de l'entrepôt de Salon par la société Scapa, a été licencié le 14 mai 1986 ; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'unique reproche adressé par la société Scapa à M. Z... consistait dans le fait d'avoir fait effectuer des heures supplémentaires en nombre excessif aux employés ; qu'un tel reproche ne pouvait sérieusement être admis comme cause réelle et sérieuse de licenciement que si, d'une part, il était démontré que M. Z... en dépit de la présence d'un directeur régional, responsable effectif du centre de Salon pouvait imposer à sa guise les heures supplémentaires litigieuses et si, d'autre part, dans les autres centres de la société Scapa, ces heures avaient cessé d'être pratiquées, ce que contestait M. Z... dans ses écritures ; d'où il suit qu'en ne procédant pas à ces vérifications, pourtant essentielles, et celà d'autant plus que M. Z... faisait valoir

qu'il ne s'agissait là que d'un prétexte pour l'évincer de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122.14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z..., qui assurait la direction du personnel de l'entrepôt de Salon, avait contrevenu aux instructions impératives et répétées de la direction sur l'interdiction du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir

qu'elle tient de l'article L.122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f6669

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f6669.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.