Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.171
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/1997
- Numéro d'affaire
- 94-42.171
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Déoridis, société anonyme, dont le siège est Place des Dép…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Déoridis, société anonyme, dont le siège est Place des Déportés, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section commerce), au profit de Mme Colette X..., demeurant 1ère impasse de la Madeleine n°6, 88100 Saint-Dié, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M.
Chagny, conseiller, M.
Frouin, Mme Barberot, M.
Besson, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Roux Cocheril, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Déoridis, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges, 28 mars 1994) que Mme X..., salariée de la société Déodoris a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titres de rappels de prime d'ancienneté et de salaire ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer même sommairement, les prétentions des parties et leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer d'une part que les salariées réclamaient le paiement d'un rappel de salaire et d'une prime d'ancienneté et d'autre part que l'employeur s'opposait à cette demande, sans même relever l'existence d'une contestation sur la convention collective applicable, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, pour condamner la société Déoridis à payer à Mme X... deux sommes représentant un rappel de salaire et une prime d'ancienneté, le jugement a énoncé que la prime avait été incluse dans le salaire mensuel, lequel restait inférieur au minimum conventionnel; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la prime d'ancienneté avait été réglée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a fait ressortir que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme X... à appliquer immédiatement la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général ainsi qu'à maintenir les avantages individuels acquis résultant de la précédente convention collective; que le contrat ainsi modifié a été transmis aux sociétés qui ont successivement repris le magasin, en sorte que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que Mme X... devait percevoir le salaire minimum conventionnel auquel devait s'ajouter, au titre des avantages acquis, la prime d'ancienneté; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Déoridis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.