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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.123

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
20-14.123
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00608

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 60…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° Q 20-14.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Razel Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.123 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et TapieTapie, avocat de la société Razel Bec, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), M. [T] a été engagé par la société Razel Bec à compter du 1er juillet 2005, en qualité de maçon, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 2.

Par suite de la dénonciation de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2001, l'employeur a établi un document intitulé « Conditions de déplacement DRS applicables au 1er novembre 2013 ». 3.

Le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de déplacement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 436 euros, outre une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de se conformer aux dispositions de la convention collective pour le calcul des indemnités de grand déplacement, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Razel-Bec concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [T] qui ne justifiait pas de son intérêt à agir, n'a pas recherché, ainsi qu'elle était invitée, si le salarié rapportait la preuve de cet intérêt à agir, contesté par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.