Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-14.696
Arrêt du 19 juin 2024Pourvoi n° 23-14.696
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 17 février 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10572
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° Z 23-14.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Gorrias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la société Pro parts venant elle-même aux droits de la société Propiece, a formé le pourvoi n° Z 23-14.696 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gorrias, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gorrias aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gorrias ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10572
- Identifiant source
- 670398f350fa773469ed86f0
