Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-22.341

Arrêt du 19 juin 2024Pourvoi n° 22-22.341

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 août 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10559

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10559 F

Pourvoi n° P 22-22.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

La société Minot recyclage textile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-22.341 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], Belgique, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Minot recyclage textile, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Minot recyclage textile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minot recyclage textile et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 août 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10559
Identifiant source
670398e050fa773469ed86d6

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