Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.049
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.049
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., venant aux droits de M. André X..., demeurant ..., en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Gilles X..., venant aux droits de M.
André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de Mme Thérèse Y..., demeurant campagne Les Plaines, 04180 Villeneuve, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M.
Quenson, conseiller, M.
Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... a été embauchée, sans contrat écrit, en qualité de décoratrice le 1er octobre 1980 par M.
X... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires, congés payés et prime de vacances invoquant l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1999) de qualifier le contrat de travail de Mme Y... de contrat de travail à temps complet, alors, selon le premier moyen, qu'en ne retenant pas les lettres du 30 août et 17 octobre 1995 rédigées par Mme Y... comme aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil, et, selon le second moyen, d'avoir mis à sa charge une obligation légale qui n'existait pas lors de la conclusion du contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3 et R. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, à défaut d'écrit, de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.