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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.268

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Maternité / parentalitéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2022
Numéro d'affaire
20-21.268
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10075

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° F 20-21.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° F 20-21.268 contre le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castorama France et la condamne à payer à Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des désignations en qualité de délégué syndical central à titre temporaire intervenues le 18 décembre 2019, de M. [V] [E], M. [H] [K], M. [Z] [O], M. [D] [C], M. [L] [R], M. [B] [Y] ; 1.

ALORS QUE la manoeuvre consistant à installer successivement plusieurs suppléants sur un même mandat de délégué syndical pour une courte durée aux fins de remplacer l'habituel titulaire est contraire à l'article L. 2143-7 du code du travail en ce qu'elle a pour effet de créer un système de remplacement ad hoc non prévu par la loi ; qu'au cas présent, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a désigné M. [H] [U] en qualité de délégué syndical central le 28 octobre 2019 ; que le 16 décembre 2019, le syndicat CGT de l'entreprise a désigné de façon simultanée et successive, M. [V] [E], M. [H] [K], M. [Z] [O], M. [D] [C], M. [L] [R] et M. [B] [Y], à titre temporaire en vue du remplacement de M. [H] [U] ; qu'en jugeant cependant que « le caractère simultané des décisions ne caractérise pas une violation des dispositions précitées, dès lors que les désignations concernent une période brève et circonscrite d'indisponibilité du délégué syndical central », le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-7 du code du travail ; 2.

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'est frauduleuse la désignation d'un salarié destiné à lui fournir un statut protecteur ; qu'en l'espèce, M. [E] ne bénéficiait d'aucun mandat syndical de sorte que sa désignation en tant que délégué syndical central lui a permis de bénéficier du statut protecteur ; que le tribunal judiciaire, en considérant que « les défendeurs justifient de ce qu'ils bénéficient chacun d'un autre mandat syndical qui leur conférait le statut protecteur lié à ces fonctions –à l'exception de M. [E]-, de sorte qu'il ne peut être soutenu que leurs désignations successives comme remplaçants de M. [U] pendant la période du congé paternité de celui-ci constitueraient une désignation frauduleuse effectuée dans le seul but de leur fournir un statut protecteur », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 2143-7 du code du travail.