Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.415
Arrêt du 19 janvier 1994Pourvoi n° 92-44.415
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Services et consommations, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 8e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Services et consommations, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137220ccd580146773f9cc5
