Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.324
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/1994
- Numéro d'affaire
- 90-45.324
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Aéroport Marly X... à Marly (Moselle), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 1990 par le conseil de prud'hommes de Voiron, au profit de M.
Stéphane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M.
Frouin, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de Me Choucroy, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M.
Y... a été employé par la société Air Photo France, du 17 février 1988 au 1er août 1989, en qualité de représentant exclusif chargé de visiter les clients à domicile ; Attendu que pour décider que le salarié était fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, l'ordonnance a énoncé que l'accord collectif précité avait été étendu par arrêté du 5 octobre 1983 à tous les VRP statutaires ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'activité de la société, alors que celle-ci avait fait valoir qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de la convention collective et que l'arrêté du 5 octobre 1983 portant élargissement de l'accord national interprofessionnel des VRP avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en tant qu'il s'appliquait à la profession de la vente et du service à domicile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 août 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne M.
Y..., envers la société Air Photo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Voiron, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.