Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.041
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/1992
- Numéro d'affaire
- 88-43.041
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ZI…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ZI d'Ingrandes S/Vienne à Dange St-Romain (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section industrie), au profit de M.
Patrick A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M.
Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.
H..., M.
J..., M.
K..., M.
C..., M.
F..., Mme G..., M.
Z..., M.
Merlin, conseillers, Mme B..., M.
X..., Mme Y..., Mlle I..., M.
D..., M.
Choppin E... de Janvry, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fonderies du Poitou, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 10 mai 1988) que M.
A..., au service de la société Fonderies du Poitou, a, le 8 mars 1987, sollicité de son employeur le bénéfice de repos compensateurs pour les journées des 20 et 23 mars 1987 ; que, le 19 mars 1987, il a été informé de ce qu'en raison d'un fort pourcentage d'absentéisme dans l'atelier, sa demande ne pourrait être satisfaite pour le 20 mars 1987 ; que ne s'étant, cependant, pas présenté à son travail, une retenue a été effectuée sur son salaire au titre de ce jour-là ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à M.