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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1970, 69-60.124

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1970
Numéro d'affaire
69-60.124

Résumé

Aux termes de l'article 27 du code électoral, rendu applicable en matière de désignation de délégués syndicaux par l'article 11 de la loi du 27 décembre 1968, qui prévoit que le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent, le pourvoi n'est pas recevable s'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'il a été dénoncé par lettre recommandée au défendeur.

Texte de la décision

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL RENDU APPLICABLE AUX CONTESTATIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS ; ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN AYANT STATUE SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX DES USINES DE LA SOCIETE MOTOBECANE A ETE FORME AU GREFFE DUDIT TRIBUNAL PAR LE SYNDICAT CFDT LE 12 SEPTEMBRE 1969, QUE LA SOCIETE MOTOBECANE SOUTIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE POURVOI AIT ETE DENONCE ; ATTENDU QU'IL NE RESULTE EN EFFET D'AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER QUE CE POURVOI AIT ETE DENONCE A LA DEFENDERESSE, QU'A DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE, LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUILLET 1969 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN ;