Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.105
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-27.105
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01876
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1876 FS-D Pourvoi n° P 17-27.105 R…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 1876 FS-D Pourvoi n° P 17-27.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 31 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance du Havre, dans le litige l'opposant au comité d'Hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Fécamp, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Z..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la A... , avocat du comité d'Hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Fécamp, les plaidoiries de Me Z... et celles de Me B..., l'avis de M.
Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal de grande instance du Havre, 31 octobre 2017) rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Fécamp (le CHSCT) a, par délibération du 1er juin 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Fécamp alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.4614-12 du code du travail ; 2°/ qu' à supposer que le CHSCT doive être consulté sur la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le 1er juin 2017 aux fins d'évaluer les conséquences locales potentielles d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance a violé derechef les textes susvisés ; 3°/ que l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; que s'agissant d'un accord cadre, la consultation des CHSCT locaux n'a lieu d'être effectuée avec, le cas échéant, recours à expertise, que sur les mesures d'adaptation spécifiques à leur établissement si elles caractérisent un « projet d'aménagement important » ; qu'en retenant que tel était le cas « de toute évidence », en l'absence constatée de toute mesure concrète d'adaptation, aux termes de motifs inopérants exclusivement déduits de l'importance de l'accord national et des effets potentiels de ses mesures générales sur l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L.4612-8-1, L.4614-12 et L.4616-1 du code du travail ; 4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun « projet important » au niveau de l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé préalablement à la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ; Et attendu qu'ayant constaté que la déclinaison de l'accord national emportait sur le décompte des heures et le déroulé du temps de travail, la modification des tournées et la pratique de la sécabilité, la création de nouvelles fonctions, l'utilisation de nouveaux moyens de locomotion, la définition de nouvelles organisations de travail et l'adaptation continue de celles-ci, un projet d'aménagement important pour l'entreprise nécessitant pour l'établissement de Fécamp une modification importante des postes de travail, et que les nombreuses mesures modifiaient significativement ou impactaient considérablement les conditions de travail des postiers de l'établissement, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de Fécamp ordonnant expertise et de l'AVOIR condamnée à verser à ce CHSCT la somme de 6 600 € au titre de ses frais de procédure ; AUX MOTIFS QUE "depuis la loi du 9 février 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010, La Poste, antérieurement établissement public industriel et commercial, est devenue une société anonyme, par conséquent régie par le droit privé, notamment les dispositions du titre 1er du livre IV du code du travail relatives aux CHSCT ; QUE la société est organisée depuis 2014 en cinq branches dont la branche services courriers colis, dite BSCC, concernée par la présente instance ; QUE la branche BSCC est elle-même organisée entre une direction nationale, des directions régionales services courriers colis (DSCC), des niveaux opérationnels déconcentrés et des plate-formes locales, notamment les plate-formes de distribution du courrier (PDC) pouvant avoir compétence sur plusieurs sites ; que tel est le cas de la plate-forme de Fécamp (PDC) qui assure la gestion de 159 emplois répartis en son siège et dans les trois autres sites extérieurs de Saint Valéry en Caux, de Criquetot L'Esneval et de Cany-Barville ; QUE dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan stratégique 2020 de l'entreprise, la SA La Poste a conclu avec quatre organisations syndicales représentatives – CFDT, FO, CGC, CFTC - un accord cadre national en date du 7 février 2017 ; QUE deux organisations syndicales représentatives (CGT, SUD) n'ont pas approuvé cet accord ; QUE celui-ci est entré en vigueur le lendemain de son dépôt à l'inspection du travail de Paris, passé le délai de 8 jours après sa signature, et fait actuellement l'objet d'une instance en nullité et suspension pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; QUE faisant suite à une demande tendant à la tenue d'une réunion extraordinaire, le CHSCT de l'établissement de Fécamp a décidé, par délibération en date du 1er juin 2017, d'avoir recours à un expert et mandaté le cabinet Ergonomia pour procéder à l'expertise ; QUE la délibération du 1er juin 2017 vise les nombreuses mesures contenues dans l'accord national qui modifient significativement (page une) ou impactent considérablement les conditions de travail des postiers de l'établissement (page 2) ; QU'il ne s'agit donc pas d'une mesure d'expertise excédant la compétence du CHSCT au motif que sont recherchés, pour les salariés de l'établissement, les impacts et conséquences de l'accord national du 7 février 2017 ; QUE ce dernier constitue un accord cadre dès lors qu'en application de son article 8-2, celui-ci prévoyait qu'afin de développer un dialogue social de proximité et de mieux appréhender les spécificités territoriales, il servirait de cadre à des négociations déconcentrées dans les DSCC ; QU'en vertu de son article 1er, il s'applique à tous les personnels de la BSCC affectés à une activité de distribution, quel que soit son lieu d'implantation ; QUE l'accord prévoit en outre que le chantier sur l'évolution des normes et cadences de distribution commencera le 14 mars 2017 pour un déploiement à partir du mois de septembre 2017 ; QUE sa déclinaison effective a, par conséquent, débuté sur le territoire national, ce dont l'employeur ne disconvient pas et se prévaut même pour estimer abusif le recours à une expertise destinée à faire obstruction à l'expression majoritaire des organisations syndicales signataires de l'accord ; QU'en attestent encore les notes internes en date du 21 mars 2017 relatives au calendrier de promotion pour la mise en oeuvre des nouveaux métiers et du 6 juin 2017 diffusées aux directeurs d'établissements sur l'organisation et le planning de la mise en oeuvre des nouveaux métiers ; QU'en l'absence de CHSCT national, l'employeur a fait le choix de consulter la seule commission nationale du dialogue social (CDSP) et de ne pas réunir une instance temporaire de coordination des CHSCT comme le lui permettaient les dispositions de l'article L.4616-1 du code du travail, laquelle a pourtant pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et peut seule être consultée sur les mesures d'adaptation d'un projet commune…