Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.508
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-26.508
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01814
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1814 F-D Pourvoi n° Q 17-26.508 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I...
Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Genedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Genedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de responsable qualité par la société Genedis (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 20 juin 2011 ; qu'arguant d'une discrimination exercée à son encontre, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes ; qu'un arrêt rendu en référé le 9 septembre 2014 ayant ordonné à la société de lui remettre, sous astreinte, diverses pièces, et un jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2014 ayant ordonné, sans assortir sa décision d'une astreinte, la remise d'autres pièces, la salariée a saisi un juge de l'exécution qui, par jugement du 18 décembre 2014, a condamné la débitrice au paiement d'une astreinte provisoire liquidée sur une certaine période, fixé une astreinte définitive et rejeté la demande tendant à ce que l'injonction de communiquer du jugement du 1er juillet 2014 soit assortie d'une astreinte provisoire ; que la salariée a saisi le juge de l'exécution de nouvelles demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'astreintes définitive et provisoire ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation pour la société de communiquer les primes de participation qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée tendant à assortir d'une astreinte provisoire l'injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud'hommes par jugement du 1er juillet 2014, l'arrêt retient que, par jugement du 18 décembre 2014, le premier juge de l'exécution a rejeté la demande de la salariée tendant à la fixation d'une astreinte, que ce jugement est définitif ; Qu'en statuant ainsi alors que la décision qui rejette une demande d'astreinte ne tranche aucune contestation et n'a, dès lors, pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... tendant à assortir d'une astreinte l'injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le jugement du 1er juillet 2014, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Genedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Genedis à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Genedis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Y... tendant à assortir d'une astreinte provisoire l'injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud'hommes de Poissy par jugement en date du 1er juillet 2014, en ce compris la demande de Madame Y... tendant à assortir d'une astreinte de 1 000,00 euros par jour l'injonction de communiquer les déclarations annuelles de salaires concernant Monsieur Pierre C..., Monsieur Thierry D..., Madame Amel E... pour la période d'août 2004 à août 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la fixation d'une astreinte provisoire assortissant l'injonction contenue dans le jugement avant-dire droit du conseil des prud'hommes de Poissy en date du 1er juillet 2014 ; qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; que par jugement du 18 décembre 2014, le premier juge a rejeté la demande de Madame Y... tendant à la fixation d'une astreinte s'agissant de l'injonction faite par le conseil des prud'hommes le 1er juillet 2014 ; que ce jugement est à ce jour définitif ; que les prétentions de Madame Y... sont irrecevables » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la décision du 18 décembre 2014 retient que : « En premier lieu et ainsi que le fait observer la défenderesse, le conseil de prud'hommes, d'ailleurs toujours saisi, n'a pas estimé utile d'assortir son injonction d'une astreinte.
Le conseil aura d'ailleurs la possibilité, s'il estime injustifié le refus de la société Genedis de se conformer à son injonction, d'en tirer toute conséquence notamment probatoire.
En second lieu, les trois personnes pour lesquelles Madame I...
Y... exige la communication des salaires sont, selon ses propres affirmations, respectivement directeurs de la société Genedis pour les deux premiers et, selon l'extrait K-bis produit, directrice générale de la société Genedis Expansion, ce qui apparaît sans rapport avec les fonctions qu'elle exerçait.
Il est donc d'autant plus essentiel que le conseil de prud'hommes, qui seul peut déterminer si les pièces sollicitées le sont légitimement – étant précisé qu'il était dans l'ignorance, au jour du jugement, de la liste – puisse seul apprécier de l'opportunité d'assortir sa décision d'une conséquence financière. » ; que, pour les mêmes motifs, qui ne sont pas utilement contestés dans le cadre de la présence instance, il convient de débouter Madame I...
Y... de sa demande » ; 1°/ ALORS QUE la décision du juge de l'exécution qui rejette une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame Y... tendant à assortir d'une astreinte provisoire l'injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud'hommes par jugement en date du 1er juillet 2014, en retenant que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 décembre 2014, qui avait rejeté cette demande, était devenu « définitif », la cour d'appel de Versailles a violé ensemble l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont il est saisi, en interprétant la décision en tant que de besoin ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte provisoire l'injonction de communication faite à la société Genedis par le jugement avant-dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 1er juillet 2014, en se bornant à retenir que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 décembre 2014, qui avait rejeté cette demande, était devenu « définitif », la cour d'appel de Versailles a violé ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de liquidation de l'astreinte définitive fixée par le jugement du 18 décembre 2014 et dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la liquidation de l'astreinte définitive : [ ] que le jugement du 18 décembre 2014 prononçait une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 6 janvier 2015 et pour 30 jours s'agissant de la remise par Genedis de « la communication de l'accord sur l'intéressement et des primes versées aux salariés de la liste fournie par Madame Y... sur la période d'août 2004 à août 2013 » ainsi que « la communication du contrat de travail et avenant du tableau de déroulement de carrière avec indication des primes pour Madame H...
F... » ; que s'agissant de l'accord sur intéressement et les primes, le premier juge a observé qu'il était remis une attestation du commissaire aux comptes aux termes de laquelle il n'y a pas d'intéressement dans la société ; qu'en effet, l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise est facultatif ; qu'il en résulte qu'il n'y a lieu sur ce point à liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution [ ] que sur les demandes formulées par Madame Y... à titre subsidiaire : que considérant que la société Genedis a justifié aux débats de l'absence d'intéressement et par ricochet de l'absence de primes à ce titre ; qu'il n'y a lieu à liquidation de l'astreinte provisoire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « concernant ensuite la communication des éléments relatifs aux primes versées aux salariés il ressort de la décision du 18 décembre 2014 que le débat n'a porté, à l'époque devant le juge de l'exécution, que sur les primes d'intéressement à l'exclusion de toute autre prime ; que la société Genedis verse aux débats une attestation rédigée le 7 janvier 2015 par son commissaire aux comptes indiquant que, sur toute la période concernée, la société n'a conclu aucun accord d…