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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25.721

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-25.721
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01868

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1868 FS-D Pourvois n° J 17-25.721 à…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1868 FS-D Pourvois n° J 17-25.721 à N 17-25.724 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 17-25.721 à N 17-25.724 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre quatre ordonnances rendue en la forme des référés le 30 août 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'Antony-Hauts-Bievre PPDC, dont le siège est [...] , 2°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Montrouge Porte-de-Paris PDC, dont le siège est [...] , 3°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Grand-Boulogne Sud-Ouest PPDC, dont le siège est [...] , 4°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Colombes Rives-de-Seine PDC, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Y..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Z..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la A... , avocat des CHSCT des établissements d'Antony-Hauts-Bievre PPDC, de Colombes Rives-de-Seine PDC, de Grand-Boulogne Sud-Ouest PPDC et de Montrouge Porte-de-Paris PDC, les plaidoiries de Me Z... et celles de Me B..., l'avis de M.

Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-25.721, K 17-25.722, M 17-25.723 et N 17-25.724 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2017) rendues en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Montrouge Porte de Paris PDC, Colombes Rives de Seine PDC, Antony-Hauts-Bièvre PPDC et de Grand Boulogne Sud Ouest PPDC (les CHSCT) ont décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations ordonnant expertise votée par les CHSCT défendeurs alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que le CHSCT doive être consulté avant la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le mai – ou 6 juin - 2017 aux fins d'évaluer les conséquences locales éventuelles d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ; 3°/ que l'existence d'un « projet important » s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre conclu le 7 février 2017, et qui n'était pas accessible, pour sa part, à l'expertise « projet important », avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la « méthode de conduite du changement » (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau de chacun des établissements concernés après élaboration d'un projet le concernant, qui serait présenté au CHSCT, lequel en apprécierait alors l'importance et déciderait, le cas échéant, de recourir à un expert ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs abstraits et inopérants, pris de ce que « l'accord est applicable sur l'ensemble du territoire et ne nécessite, pour certaines de ses mesures, aucune adaptation ou consultation locale préalable », qu'un « calendrier de programmation a fixé son déploiement à partir de mars 2017 » et enfin « qu'une note interne affichée dans les bureaux de poste du département fait état d'une commission de suivi tenue le 22 mars et [de] la programmation de la suivante le 20 juin [et] indique qu'ont déjà été organisées ou fixées 31 rencontres postiers « spécial accord », le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un projet important au niveau des établissements de compétence des CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-D et 2-3 de l'accord du 7 février 2017, ensemble de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun « projet important » au niveau de l'établissement de Montrouge portes de Paris, ni de l'un quelconque des établissements relevant de la compétence des quatre CHSCT défendeurs, le président du tribunal de grande instance a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ; Et attendu qu'ayant relevé que l'accord du 7 février 2017 affecte les métiers, que l'article 2-3 prévoit la mise en place d'une adaptation continue des organisations, liée à l'évolution des volumes et non par palier pour l'ensemble des produits et services distribués par les facteurs et factrices, que dans le cas d'augmentation structurelle de certains volumes, ou de points de remise, interviendront des ajustements en termes d'emploi, que les activités évolueront avec la définition d'un référentiel de compétences, un parcours de formation, de nouvelles fonctions pour les factrices et les facteurs (polyvalent, service expert de plusieurs niveaux) et pour les encadrants et encadrantes (responsable opérationnel, responsable d'équipe), avec de nouvelles primes et un plan de gestion de carrière, que les mesures provisoires prévues en raison du risque sur la santé et la sécurité des conditions pour traiter le vrac dans de bonnes conditions n'ont pas été soumises au CHSCT, que l'accord qui modifie de façon significative les tâches de facteur, la définition du métier, son évolution et son organisation, ainsi que les conditions de travail n'envisage pas l'évaluation de ses incidences dans sa globalité sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 1 200 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR débouté La Poste de ses demandes d'annulation des quatre délibérations ordonnant expertise votées par les différents CHSCT codéfendeurs et de l'AVOIR condamnée à verser à chacun de ces CHSCT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "La Poste conteste la décision du CHSCT tendant à recourir à un expert chargé de l'éclairer utilement sur les caractéristiques et la portée du projet de réorganisation issu de l'accord national ; QUE [le litige pose la question de savoir si] les conditions posées par l'article L.4614-12 du code du travail pour que le CHSCT puisse faire appel à un expert sont réunies ; que ce texte ouvre la possibilité au CHSCT de recourir à une expertise notamment "en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1" qui, lui, prévoit que le CHSCT est consulté "avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ; QUE La Poste indique que l'accord du 7 février 2017 "comporte une série de mesures ambitieuses dédiées à l'amélioration des conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants : - plus grande association des facteurs dans la construction des organisations du travail, - recrutement en…