Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.009
Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 07-60.009
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02740
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Lidl a contesté devant le tribunal d'instance de Bordeaux la désignation de M. X... comme délégué syndical pour la direction régionale de Bordeaux faite le 21 octobre 2006 par le syndicat autonome CAT du personnel Lidl ;
Attendu que la société Lidl fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 décembre 2006) d'avoir donné acte au syndicat autonome CAT du personnel Lidl France du retrait, le 13 novembre 2006, de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical telle qu'intervenue le 21 octobre 2006 alors, selon le moyen, que dans son courrier du 13 novembre 2006 le syndicat autonome CAT du personnel Lidl France a porté à la connaissance du tribunal d'instance de Bordeaux "l'annulation" de la désignation de M. X... à la fonction de délégué syndical pour la direction régionale Lidl de Bordeaux ; que dés lors en énonçant que cette désignation a été simplement retirée le 13 novembre 2006 et en donnant acte au syndicat de ce "retrait", le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
Attendu cependant, que le mandat ne peut prendre fin que par la révocation du mandataire, la renonciation de celui-ci au mandat ou par la mort naturelle ou civile soit du mandant, soit du mandataire ;
Et attendu que constatant que par lettre du 13 novembre 2006 le syndicat avait confirmé "l'annulation" de la désignation de M. X... comme délégué syndical, c'est à juste titre, et sans la dénaturer, que le tribunal lui a donné acte de son retrait de cette désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02740
- Identifiant source
- 613726b1cd58014677427b88
