Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-18.096

Arrêt du 19 décembre 1991Pourvoi n° 89-18.096

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, dont le siège est sis tour Mornay, 5 à ... (12ème),

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (14ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Goutet, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité (CRPCP) qui servait à Mme X..., décédée le 28 décembre 1983, une pension à terme échu sans arrérage au décès, a demandé à M. X..., pris en sa qualité d'héritier, le remboursement des arrérages du quatrième trimestre de l'année 1983 ; que, pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a retenu d'office qu'elle ne prouvait pas avoir versé à Mme X..., lorsque celle-ci est entrée en jouissance de sa pension, le trimestre d'arrérage supplémentaire prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres ; Qu'en retenant d'office un moyen non invoqué par les parties sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer sur ce moyen, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris ;

Condamne M. X..., envers la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372188cd580146773f490e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f490e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.