Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-10.292

Arrêt du 19 avril 2023Pourvoi n° 22-10.292

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10342

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10342 F

Pourvoi n° S 22-10.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

1°/ La société Catherine Gervason expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le comité d'entreprise comité social et économique de la STAC, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 22-10.292 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile, jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige les opposant à la société de Transport de l'agglomération centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de MmeOtt, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Catherine Gervason expertise et du comité d'entreprise comité social et économique de la STAC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société de Transport de l'agglomération centre, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Catherine Gervason expertise et le comité d'entreprise comité social et économique de la STAC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10342
Identifiant source
643f87ccad85da04f53a3a77

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