Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.971
Arrêt du 19 avril 2023Pourvoi n° 21-24.971
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10406
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Créteil
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° B 21-24.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société Samsic assistance terminal services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-24.971 contre le jugement rendu, le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (section des référés, jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Samsic assistance terminal services, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic assistance terminal services, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du comité social et économique de la société Samsic assistance terminal services, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samsic assistance terminal services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsic assistance terminal services et la condamne à payer au comité social et économique de la société Samsic assistance terminal services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10406
- Identifiant source
- 643f87fdad85da04f53a3ab1
