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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.257

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
21-22.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00413

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° B 21-22.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Checkport sureté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-22.257 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale [Localité 3], [Adresse 1], défendeures à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sureté, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), Mme [U] épouse [K] a été engagée le 2 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société Sécuritas.

A la suite de la perte par celle-ci du marché de prestation de sûreté aéroportuaire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Checkport sûreté (la société) suivant avenant du 1er juillet 2015. 2.

Le 30 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire.

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office 3.

Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.