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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.771

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2006
Numéro d'affaire
05-40.771

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 27 août 1987 par la société Zearo en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé le 27 août 1987 par la société Zearo en qualité de maçon, a démissionné le 18 février 2002 et a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2002 à l'effet d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'indemnité de repas ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2004), d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu''il résulte de l'article 8-15 de la convention collective du bâtiment que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; qu'il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que la prime de repas était due par principe sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve que le salarié se trouvait dans l'une des trois hypothèses d'exclusion prévues par le texte et notamment que l'ouvrier prenait effectivement son repas à sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé l'article 8-15 précité et l'article 1315 du code civil ; 2 / que l'indemnité de repas de l'article 8-15 de la convention collective du bâtiment n'est pas due lorsque le salarié a la possibilité de prendre ses repas à domicile mais fait le choix personnel de les prendre à l'extérieur ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer une indemnité de repas au prétexte qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectivement pris ses repas à son domicile, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3 / qu'en application de l'article 8-15 de la convention collective du bâtiment, c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve d'un supplément de frais subi du fait de l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile ; que l'article 6 de l'accord collectif du 25 mai 2000 applicable aux ouvriers du bâtiment de Charente Poitou prévoit que l'ouvrier qui travaille dans une certaine zone et bénéficie d'une pause au moins égale à une heure quinze est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle ; qu'en affirmant que ce texte aurait été moins favorable que la convention collective au prétexte qu'il aurait privé le salarié de l'indemnité de repas, sauf à rapporter une preuve que la convention collective faisait déjà peser sur lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-13 du code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause aux termes de l'article 8-15 de la convention collective du bâtiment, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié avait droit au paiement d'une telle indemnité après avoir simplement constaté que le salarié aurait établi qu'il n'aurait pas pris ses repas à son domicile, sans constater qu'il justifiait d'un supplément effectif de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve et de faits qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le salarié établissait qu'il ne prenait pas ses repas à sa résidence habituelle et supportait des frais supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zearo aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.