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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.612

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.612
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00286

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° Z 24-22.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Le CSE Dex Aura La Poste, venant aux droits du CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [C], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.612 contre le jugement rendu le 28 octobre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du CSE Dex Aura La Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 octobre 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [C] de la société La Poste (le CHSCT) a, par délibération du 6 novembre 2023, décidé de recourir à un expert, en raison d'un risque grave. 2.

Le 21 novembre 2023, la société La Poste (La Poste) a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. 3.

Le comité social et économique d'établissement Dex Aura La Poste (le CSE) vient aux droits du CHSCT.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le CSE, venant aux droits du CHSCT, fait grief au jugement d'annuler la résolution du CHSCT du 6 novembre 2023 de recourir à un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; que pour juger que les conditions de recours à l'expertise n'étaient pas réunies, le président du tribunal a retenu que les difficultés dénoncées était inhérentes à la mise en place d'une réorganisation des tournées de facteur et qu'il n'était pas démontré de difficultés spécifiques au site considéré ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si la décision de recourir à une expertise n'était pas corroborée par les éléments objectifs invoqués par le CHSCT, tels que l'existence d'une troisième réorganisation du service en à peine trois ans, la multiplication des alertes dénoncées par les agents dans le registre d'hygiène et de sécurité, puis dans une pétition signée par treize agents, les résultats de l'enquête menée par la direction, et l'augmentation du nombre d'arrêts de travail, d'accidents du travail et de démissions, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que, pour juger que les conditions de recours à l'expertise n'étaient pas réunies, le président du tribunal a retenu que les remarques portées sur le registre d'hygiène et de sécurité avaient fait l'objet de suites de la part de l'employeur, qui avait notamment fait diligenter une enquête conjointe le 31 octobre 2023 en proposant un accompagnement des facteurs destiné à leur permettre de s'adapter à la nouvelle organisation ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter l'existence d'un risque grave, et sans rechercher si les mesures mises en place par la société La Poste en réponse aux alertes réitérées des salariés du site avaient suffi à remédier aux nombreux dysfonctionnements que les agents ont continué de dénoncer après le 31 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que, pour démontrer l'existence d'un risque grave et avéré, lié notamment au rallongement des tournées de distribution du courrier et à l'accroissement de la charge de travail, le CHSCT faisait état de faits objectifs tels que la multiplication d'accidents du travail lors de ces tournées ; qu'en affirmant péremptoirement que les trois accidents du travail dénoncés étaient sans lien avec des conditions de travail dégradées dès lors que l'accident de travail de M. [C] était lié au non-respect du process de déchargement et que Mme [V] était responsable de deux sinistres automobiles pour oubli de frein à main et véhicule monté volontairement sur un trottoir, quand il ne lui appartenait pas de déterminer la cause de ces accidents de travail mais de rechercher si leur existence ne constituait pas un indice supplémentaire d'un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, le président du tribunal judiciaire de Lyon a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en déduisant l'absence de risque actuel et persistant de la circonstance que la précédente expertise pour risque grave votée le 2 juillet 2021 n'avait pas donné lieu à restitution de l'expert désigné, le président du tribunal judiciaire a statué par des motifs inopérants relatifs au choix de l'expert, impropres à exclure l'existence d'un risque grave et la nécessité de l'expertise, en violation de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.

Le jugement retient que, si un droit d'alerte pour danger grave et imminent a été déclenché le 31 octobre 2023 en raison de risques d'épuisements professionnels suite à la réorganisation, l'employeur a, le jour même, fait diligenter une enquête et proposé un accompagnement accru des facteurs, avec la présence de l'organisatrice à compter du 3 novembre 2023, l'intervention de facteurs en renfort à compter du 6 novembre 2023 et les interventions de l'ergonome et de la préventrice sur le site.

Il constate en outre que le CHSCT a refusé la mise en place de deux casiers supplémentaires.

Il estime que, s'agissant des difficultés inhérentes à la mise en place d'une réorganisation des tournées de facteur, aucune difficulté spécifique au site considéré n'est démontrée.