Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.388

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-22.388

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10253

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[C]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10253 F

Pourvoi n° F 24-22.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

Le comité social et économique du FAS, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.388 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 31 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'expertise comptable C' (CPRIME), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au groupement d'intérêt économique Fuelling aviation service, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président du CSE,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique du FAS, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société d'expertise comptable C', de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du groupement d'intérêt économique Fuelling aviation service, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique du FAS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10253
Identifiant source
69bad12dcdc6046d4719f6fe

Poursuivre la recherche