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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.388

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-22.388
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC. [C] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10253 F Pourvoi n° F 24-22.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Le comité social et économique du FAS, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.388 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 31 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'expertise comptable C' (CPRIME), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au groupement d'intérêt économique Fuelling aviation service, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président du CSE, défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique du FAS, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société d'expertise comptable C', de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du groupement d'intérêt économique Fuelling aviation service, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique du FAS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.388
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10253
Résumé source

SOC. [C] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10253 F Pourvoi n° F 24-22.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Le comité social et économique du FAS, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.388 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 31 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'expertise comptable C' (CPRIME), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au groupement d'intérêt économique Fuelling aviation service, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1]…