Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-20.651
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.651
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00203
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Résumé
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrê…
Texte de la décision
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° T 24-20.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 24-20.651 contre le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Fédération nationale de l'encadrement commerce et services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire - Solidaires SUD intérim (SNSI), dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au syndicat Printemps écologique, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à l'union des Syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ au syndicat CGT intérim, dont le siège est [Adresse 12], 10°/ au syndicat CNT Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFTC intérim, du syndicat Alliance ouvrière, du Syndicat commerce indépendant démocratique, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00058), le 30 avril 2024, la société Manpower France a conclu avec six organisations syndicales représentatives un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques. 2.
Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le syndicat CFTC intérim a saisi le tribunal d'une demande tendant à dénier au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire - Solidaires SUD intérim (SNSI) et au syndicat Printemps écologique - service conseil étude la qualité d'organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral. 3.
Les organisations syndicales ayant participé à la négociation, parmi lesquelles le syndicat Alliance ouvrière et le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), ont été convoquées à l'audience.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
Le syndicat CFTC intérim, le syndicat Alliance ouvrière et le SCID font grief au jugement de rejeter la demande tendant à ce que le syndicat SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et signer le protocole d'accord préélectoral, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-5 du code du travail sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; que pour bénéficier de cette prérogative dans l'entreprise, un syndicat non représentatif doit rapporter la preuve de ce qu'il réunit ces conditions, à l'exception de celle tenant au respect des valeurs républicaines présumée remplie jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat CFTC intérim de ses demandes, que l'employeur soutenait sans être contredit qu'il avait en sa possession tous les documents justifiant de ce que les syndicats non représentatifs mis en cause remplissaient les conditions de l'article L. 2314-5 du code du travail et que le syndicat CFTC intérim ne rapportait pas la preuve contraire par le seul fait qu'il affirmait que ces documents ne lui avaient pas été transmis, ce dont il résulte que les syndicats mis en cause ont été dispensés de toute preuve, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 2121-1 et L. 2314-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
La société Manpower conteste la recevabilité du moyen.
Elle soutient que seul le syndicat CFTC intérim a demandé devant le tribunal judiciaire à ce que le SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et à signer le protocole d'accord préélectoral et que, dès lors, le SCID et le syndicat Alliance ouvrière sont irrecevables à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation ce moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6.
Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 7.
Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 1353 du code civil et L. 2314-5 du code du travail : 8.
Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.