Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.347
Mots-clés droit social
Démission • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21-11.347
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00610
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Résumé
Aux termes de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Il en résulte que, en l'absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale
Texte de la décision
SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-B Pourvoi n° T 21-11.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ Le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-11.347 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office public de l'habitat OPHEOR, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union locale CGT des Cantons du Roannais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public de l'habitat OPHEOR, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Roanne, 20 janvier 2021), lors des élections organisées au sein de l'Office public de l'habitat OPHEOR (l'Opheor), ont été élus, sur les listes présentées par le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire (le syndicat CFDT), comme membre titulaire du premier collège, Mme [Z], comme membre suppléant du même collège, M. [V], comme membre titulaire du second collège, Mme [O], et, comme membre suppléant de ce collège, Mme [T].
M. [J], Mme [F] et M. [U], candidats appartenant au deuxième collège et présentés par le même syndicat, n'ont pas été élus. 2.
Mme [Z] a démissionné de son mandat.
M. [V] a quitté l'entreprise.
L'Opheor a décidé de l'organisation d'élections partielles pour remplacer ces membres élus du premier collège. 3.
Le 25 novembre 2020, le syndicat CFDT et M. [U] ont saisi le tribunal judiciaire afin que Mme [F] ou, à défaut, M. [U] soit désigné, comme membre titulaire du comité social et économique, représentant le premier collège, jusqu'à ce que Mme [T] puisse exercer elle-même ce mandat, ainsi que pour qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'organiser des élections partielles au sein de l'Opheor et qu'il soit fait interdiction à ce dernier de poursuivre le processus électoral engagé.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.