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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.043

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2011
Numéro d'affaire
10-11.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01145

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2009), que les sociétés du groupe STEF-TFE…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2009), que les sociétés du groupe STEF-TFE, auquel appartient la société Tradimar, ont mis en place en 1993 un plan d'épargne d'entreprise groupe, modifié par avenants des 12 février 2002 et 21 septembre 2004 ; que M.

X..., engagé le 1er août 1979 par la société Tradimar, qui occupait en dernier lieu des fonctions de directeur commercial, a été licencié le 5 janvier 2002 ; que reprochant à son ancien employeur d'avoir transféré en septembre 2004 et 2005, sans son accord et sans qu'il en soit informé, son épargne du fonds commun de placement initial STEF-TFE vers le fonds Multipar Dynamique, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir, à titre principal, la réaffectation de ses fonds sur le FCP STEF-TFE et, subsidiairement, la réparation de son préjudice ; Sur la cinquième branche du premier moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branche et moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le fonds commun de placement est une copropriété de valeurs mobilières ; que seul le salarié qui, dans le cadre d'un plan épargne entreprise, a souscrit à un FCP, avec ses économies personnelles, peut vendre ses parts dans le FCP pour en acheter dans un autre ; que le règlement du dit fonds et l'affectation de l'épargne ne peuvent être modifiés que dans les conditions que le plan prévoit lui-même et à la condition que les salariés en aient été préalablement avertis ; qu'en affirmant que même à supposer que l'information n'ait pas été donnée ou ait été incomplète, M.

X... ne peut prétendre à l'inopposabilité du plan et à la réaffectation des fonds transférés, ce transfert étant automatique et s'imposant au salarié qui ne disposait d'aucune option, la cour d'appel qui admet que l'employeur pouvait, sur simple modification du PEE, sans avertir son ancien salarié ni recueillir son consentement, ordonner la vente forcée de toutes les parts que celui-ci détenait dans le FCP STEF-TFE, et, avec la contre valeur, ordonner l'achat forcé-au nom et pour le compte de M.

X...-de parts dans le FCP Multipar Dynamique a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en ne précisant pas si la nouvelle affectation des fonds présentait des caractéristiques identiques à celles de la précédente, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 332-2 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant par de tels motifs, et en admettant que l'employeur pouvait, outre le gré d'un ancien salarié ayant quitté l'entreprise, procéder à la vente de toutes les parts qu'il détenait en copropriété dans le FCPE STEF-TFE pour procéder à l'achat de parts dans le FCP Multipar Dynamique, la cour d'appel a également violé les articles 544 et 545 du code civil ; 4°/ que le versement au plan d'épargne d'entreprise procédant de la volonté unilatérale du salarié, il en résulte qu'en effectuant des versements, l'intéressé a exprimé son choix quant à l'emploi des sommes versées ; qu'en admettant que l'employeur ait pu modifier le plan d'épargne entreprise et revenir sur le choix exprimé par le salarié quant à l'emploi des sommes déjà versées, et employées à souscrire des parts du FCPE STEF-TFE, pour lui imposer la souscription des parts du FCP Multipar Dynamique, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de la sécurité juridique ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait été informé, en temps utile, des conditions de réaffectation automatique de son épargne en cas de départ de l'entreprise, telles qu'elles résultaient du règlement du plan d'épargne en vigueur au moment du départ, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions lui étaient opposables ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié formule de nouveau les mêmes griefs alors, selon le moyen : 1°/ que tout bénéficiaire d'un plan d'épargne entreprise quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, et cet état qui est inséré dans le livret d'épargne salariale, distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan ; qu'à défaut, les modifications du plan intervenues ne peuvent être opposées au bénéficiaire ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme il lui était pourtant expressément demandé (conclusions p. 6) – si la société Tradimar avait transmis à M.

X..., lors de son départ de l'entreprise en 2002, l'état récapitulatif de ses avoirs et le livret d'épargne salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3341-7 du code du travail et de l'article 12 du règlement du PEE du 1er janvier 1993 ; 2°/ qu'en se fondant sur le courrier du 24 août 2004 dans lequel la SA STEF-TFE aurait adressé à M.

X... son livret d'épargne salariale comprenant un état récapitulatif de ses avoirs (arrêt p. 4 § 2) quand c'est au moment du départ de M.

X... de l'entreprise, c'est-à-dire en 2002, et non en 2004, qu'il incombait à l'employeur de satisfaire à son obligation d'information, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3341-7 du code du travail et de l'article 12 du règlement du PEE du 1er janvier 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait subi aucun préjudice du fait, notamment, de l'envoi tardif de son livret d'épargne salariale ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Jean-Noël X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner la Société TRADIMAR à réaffecter ses avoirs transférés sur le fonds commun de placement MULTIPAR DYNAMIQUE sur le fonds commun de placement initial FCP STEF-TFE à la date du transfert avec valorisation desdits avoirs depuis la date dudit transfert, à défaut de ses demandes de réparation du préjudice subi du fait de ce transfert irrégulier et de réaffectation des sommes à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est exact que le plan d'épargne entreprise a fait l'objet de deux modifications le 12 février 2002, suite à la loi du 19 février 2001 et le 21 septembre 2004, ce dernier avenant tenant compte des dispositions de la loi du 9 août 2004.

L'avenant du 21 septembre 2004 a modifié les modalités concernant les salariés ayant quitté l'entreprise pour un motif autre que retraite ou pré-retraite en ce sens que leurs avoirs devaient être automatiquement transférés vers le FCPE MULTIPAR DYNAMIQUE un an après leur départ définitif et non plus un an après la date de disponibilité des dits avoirs.

Si les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir qu'un exemplaire des plans d'épargne entreprise modifiés avait été adressé à Monsieur X..., il n'en demeure pas moins que par courrier du 27 août 2004, la SA STEF-TFE a adressé à Monsieur X... son livret d'épargne salariale comprenant un état récapitulatif de ses avoirs arrêté à la date de cessation d'activité et valorisé sur la base de la dernière valeur connue.

Ce courrier stipule également : " Conformément au règlement du Plan d'Epargne du groupe, vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la date de mise en disponibilité des avoirs pour demander le remboursement ou le transfert vers un autre Plan d'Epargne.

Pour ce faire, il vous incombe d'adresser à notre gestionnaire, BNP PARIBAS, une demande écrite de transfert datée et signée, accompagnée de votre certificat de travail.

A cette échéance, nous vous informons que notre gestionnaire, BNP PARIBAS Epargne Entreprise, procédera au transfert de vos avoirs disponibles sur le fonds " MULTIPAR DYNAMIQUE EUROS " dont les frais de gestion seront intégralement à votre charge.