Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.563

Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 97-40.563

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Florence Z..., demeurant ...,

2 / Mme Julie A..., demeurant HLM Terre Rouge, Bât M 134, 46000 Cahors,

3 / Mme Danièle X..., demeurant ...,

4 / Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Cahors, au profit de la société Galeries du Vexin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 24 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Cahors, un délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mmes Z..., X..., Y... et A... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit des pouvoirs rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372351cd58014677408332

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