Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.350

Arrêt du 18 mai 1983Pourvoi n° 82-60.350

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation par violation de l'article 454 du code de procédure civile le jugement rendu par un tribunal d'instance qui ne contient pas l'indication du nom du juge qui l'a rendu ni de celui du secrétaire-greffier.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 454 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU 21 JUIN 1982 NE CONTIENT PAS L'INDICATION DU NOM DU JUGE QUI L'A RENDU, NI DE CELUI DU SECRETAIRE-GREFFIER ;

QUE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES A ETE VIOLE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTENAY-LE-COMTE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50774

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