Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.350
Arrêt du 18 mai 1983Pourvoi n° 82-60.350
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation par violation de l'article 454 du code de procédure civile le jugement rendu par un tribunal d'instance qui ne contient pas l'indication du nom du juge qui l'a rendu ni de celui du secrétaire-greffier.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 454 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU 21 JUIN 1982 NE CONTIENT PAS L'INDICATION DU NOM DU JUGE QUI L'A RENDU, NI DE CELUI DU SECRETAIRE-GREFFIER ;
QUE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES A ETE VIOLE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTENAY-LE-COMTE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c50774
