Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.271

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 94-45.271

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, répondant au moyen des conclusions des salariées tiré de la violation de l'article 119 du Traitée CEE, a exactement décidé que l'application des dispositions des arrêtés des 2 mai et 27 juillet 1979 réduisant les indemnités de certains allocataires n'était à l'origine d'aucune discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins quant à leur rémunération.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu ensuite, que la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions à la situation des salariées.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société de secours Minière d'Artois Bruay-la-Buissière (SSM), dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Béatrice X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Christine Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Danièle Z..., demeurant ...,

4°/ la DRASS de Lille, ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de secours Minière d'Artois de Bruay-la-Buissière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 94-45.271, A 94-45.272 et B 94-45.273 ;

Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu qu'en application de deux arrêtés des 2 mai et 27 juillet 1979, le personnel de la Société de secours minière d'Artois bénéficie d'un logement gratuit ainsi que de la gratuité du chauffage; que ces textes précisent que l'attribution d'un logement ou de combustible de chauffage vaut octroi de la prestation à l'attributaire ainsi qu'à toute autre personne vivant avec lui qui aurait un droit personnel à cette prestation ;

dans le cas ou plusieurs personnes menant la vie commune percevraient ces prestations en espèces, l'indemnité de chacun d'eux sera réduite d'un même pourcentage, de sorte que le total des indemnités soit égal à l'indemnité individuelle la plus élevée; que Mmes Y..., X... et Z..., salariées de la SSM d'Artois, qui bénéficiaient de ces prestations sous forme de versement en espèce, ont vu leurs indemnités réduites en application des dispositions précitées par ce que vivant dans le même logement qu'un autre bénéficiaire de ces mêmes prestations; que contestant cette mesure, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire à ce titre ;

Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaquées (Douai, 30 juin 1994) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'absence de discrimination entre le personnel masculin et le personnel féminin, a dénaturé les moyens sur lesquels reposait la demande; que le dispositif de leurs conclusions ne tendait qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'arrêté du 2 mai 1979 pour les personnels non logés et non pas à faire juger cet arrêté contraire à l'ordre public comme portant discrimination entre les sexes; que la cour d'appel a omis de répondre à leurs conclusions sur la question de la nature intrinsèque au salaire de l'allocation d'un logement ou de l'indemnité substitutive; que la cour d'appel a méconnu l'article 149 de la convention des salariés des exploitations minières et assimilées qui ne prévoit aucune réduction de l'indemnité de logement pour tenir compte de la situation familiale de l'allocataire ;

Mais attendu d'abord que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, répondant au moyen des conclusions des salariées tiré de la violation de l'article 119 du Traitée CEE, a exactement décidé que l'application des dispositions des arrêtés des 2 mai et 27 juillet 1979 réduisant les indemnités de certains allocataires n'était à l'origine d'aucune discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins quant à leur rémunération ;

Et attendu ensuite, que la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions à la situation des salariées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société de secours Minière d'Artois Bruay-la-Buissière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722e8cd58014677403114

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e8cd58014677403114.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1997.

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