Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.583

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.583

Non publiéCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du 15 Octobre 1997
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Kréac'h An Avel, 29880 Plouguerneau,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Albert Menes, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat de la société Albert Menes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé un présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Albert Menes par contrat à durée déterminée d'un an du 1er mars 1996 au 28 février 1997, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a saisi le 1er avril 1997 le conseil de prud'hommes de Brest d'une demande de versement d'indemnité de clientèle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1999) d'avoir annulé le jugement du conseil de prud'hommes du 15 octobre 1997, alors, selon le moyen, que l'impartialité et l'indépendance d'un élu du conseil de prud'hommes ne peut être mises en cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le principe d'impartialité posé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposait à ce qu'un conseiller prud'homme, qui a assisté un salarié dans la constitution de son dossier dans un litige l'opposant à son employeur, siège dans la formation qui a statué sur ce litige ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Albert Menes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c9cd5801467740e290

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