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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2018
Numéro d'affaire
16-15.580
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00072

Résumé

Aux termes de l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, "les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification". Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fait droit à la demande en paiement de cette prime formée par des salariés exerçant les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR), après avoir relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, sans distinction entre contrôle "a priori" et "a posteriori", distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978, et constaté que les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable notamment dans le cadre du plan de contrôle

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet M.

X..., président Arrêt n° 72 FS-P+B Pourvoi n° R 16-15.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Florence A..., épouse B..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Virginie C..., domiciliée [...], 4°/ à M.

Gaël D..., domicilié [...], 5°/ à Mme Annie E..., épouse F..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Marie-Annick G..., épouse H..., domiciliée [...], 7°/ à Mme Stéphanie I..., domiciliée [...], 8°/ à Mme Karine J..., épouse K..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme L..., conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.

Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... et sept autres salariés, l'avis écrit de M.

M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2016), que Mme Z... et sept autres salariés exercent les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes-d'Armor ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité prévue par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale aux termes duquel "les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à leurs demandes alors, selon le moyen ; 1°/ que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; que cette prime de responsabilité est donc réservée aux agents bénéficiant d'une délégation de l'agent comptable et qui ont effectivement pour activité le contrôle des décomptes ou des comptes employeurs ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que les salariés bénéficiaient d'une délégation de l'agent comptable jusqu'au 17 février 2012, elle a tout au plus constaté que leur fonction impliquait leur participation à « un contrôle réglementaire sur l'ensemble des processus métier (application correcte de la réglementation, validité des pièces justificatives, etc.) », « à la détection des risques financiers inhérents aux clients des processus » et « à l'atteinte de l'objectif de lutte contre les fraudes et abus », leur délégation recouvrant les opérations suivantes « valider les mises à jour des fichiers assurés, des professionnels de santé et des employeurs, valider les dossiers de dépenses et de recettes toutes assurances confondues, valider les tables 99 et tiers, manier des fonds en lien avec les attributions (chèques restaurant) » ; qu'en omettant ainsi de caractériser que les salariés exerçaient une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs par délégation de l'agent comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (articles D. 122-3 et 4) ; que c'est seulement « Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, [que] l'agent comptable établit un plan de contrôle », si bien que l'agent comptable n'exerce aucun pouvoir de contrôle a posteriori visant à détecter les fraudes après qu'un ordre a été validé, l'article D. 122-19 prévoyant seulement la mise en place d'un dispositif préventif concernant les procédures informatisées pour éviter les fraudes et les erreurs ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes des salariés, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre contrôle a priori et a posteriori, la lutte contre la fraude faisant partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; qu'en l'espèce, la CPAM des Côtes d'Armor faisait valoir que la délégation dont bénéficiaient les salariés défendeurs au pourvoi étaient en réalité une subdélégation de pouvoir appartenant au directeur de la caisse, qu'il avait délégué à l'agent comptable par application de l'article D. 122-1 du code de la sécurité sociale, et non pas une délégation de ses pouvoirs par l'agent comptable ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de terminer si la délégation de pouvoir reçue par les salariés concernait des pouvoirs de l'agent comptable ou des pouvoirs du directeur de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4°/ que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que postérieurement au 17 février 2012, les salariés ne disposaient plus de délégation de l'agent comptable, mais travaillaient tout au plus sous son autorité et sa responsabilité ; qu'en affirmant cependant qu'ils pouvaient bénéficier de la prime de responsabilité après le 17 février 2012 en affirmant que la délégation de l'agent comptable découlait des fonctions effectivement exercées par ces salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5°/ qu'en faisant droit aux demandes des salariés au motif inopérant que « d'autres caisses primaires d'assurance maladie (Gironde, Vaucluse, Haute-Savoie, de l'Ain, de la Sarthe, du Mans, du Val-de-Marne et de la Loire-Atlantique (par appel à candidature) employant et recrutant des agents dénommés gestionnaires maîtrise des risques, qui ont les mêmes fonctions et missions et que pour des emplois similaires lorsqu'ils ont une délégation de l'agent comptable perçoivent la prime mensuelle de responsabilité de 5 % du salaire de leur coefficient de qualification, et ce conformément à l'application de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, sans distinction entre contrôle "a priori" et "a posteriori", distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978, la cour d'appel qui, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, d'abord, que les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable notamment dans le cadre du plan de contrôle, et, ensuite, que cette mission de contrôle et le rattachement des salariés à l'agent comptable n'a pas changé depuis le 17 février 2012, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et condamne celle-ci à payer Mmes Z..., B..., C..., F..., H..., I..., K... et M.

D... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que les conditions d'octroi de la prime mensuelle de responsabilité étaient acquises aux salariés défendeurs au pourvoi, d'AVOIR condamné la CPAM des Côtes-d'Armor aux dépens et à payer à chacun une somme à titre de rappel de prime de responsabilité, outre les congés payés et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit qu'en l'absence d'évolution des dispositions applicables et des fonctions de ces salariés, la CPAM des Côtes-d'Armor restera tenue de leur payer la prime de responsabilité litigieuse ; AUX MOTIFS QUE « La CPAM fait valoir que l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 rappelé ci-dessus fait écho à la prime de responsabilité de l'agent comptable prévue par l'article 16 de la convention collective du 25 juin 1968 concernant les agents comptables des organismes de sécurité sociale, dont l'objectif est de permettre aux intéressés de couvrir leur cotisation au titre des contrats d'assurance de responsabilité ; qu'il s'agit donc en l'espèce de vérifier si les agents exécutent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs par délégation de l'agent comptable ; que la prime de responsabilité ne vise pas le contrôle au sens large, analyse que l'organisme social reproche aux premiers juges d'avoir occultée en retenant l'avis émis le 13 mars 2008 par la commission paritaire nationale d'interprétation, pourtant étranger à la problématique posée en l'espèce, et en considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les contrôles relevant des prérogatives de l'agent comptable et les a…