Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-60.255

Arrêt du 18 janvier 2017Pourvoi n° 15-60.255

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00035

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Irrecevabilité

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° E 15-60.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sopra Steria I2 S, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sopra Steria I2 S, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties et de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Sopra Steria I2 S et Sopra Steria I2 S, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 23 octobre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représentant de section syndicale de Mme [A] au sein du site de Vélizy de la société Sopra Steria I2 S ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée au défendeur ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 août 2021

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00035
Identifiant source
5fd91066fd633daa6d98e3ff

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