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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-28.884

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-28.884
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00031

Résumé

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° F 15-28.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ica taxi ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT des transports Ica, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ica taxi ambulance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les 13 et 27 mai 2015, ont été organisés les premier et second tours de l'élection des délégués du personnel, au sein de la société Ica taxi ambulance ; qu'au terme du second tour de ce scrutin, les candidats présentés par le syndicat CGT des transports Ica, dont les statuts avaient été déposés en mairie le 3 mars 2015, ont été proclamés élus ; que par une requête du 8 juin 2015, la société Ica taxi ambulance a saisi le tribunal d'instance de Perpignan afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est habilitée à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles que l'organisation syndicale justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans ; qu'en déclarant valable la candidature d'un syndicat ne disposant pas de cette ancienneté aux motifs inopérants qu'il était affilié à une organisation syndicale représentative au plan national, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-24 du code du travail, et, sur renvoi, l'article L. 2314-3 du même code ; 2°/ que la candidature syndicale maintenue au second tour demeure une candidature syndicale, et à ce titre soumises aux critères posés par l'article L. 2314-3 du code du travail ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'annulation de l'élection au second tour des candidats présentés par un syndicat ne pouvant justifier d'une ancienneté de deux ans, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 2314-24 du même code ; Mais attendu que, le tribunal ayant constaté que les candidats du syndicat CGT des transports Ica, constitué depuis moins de deux ans, avaient été élus au second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail, le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu que le jugement condamne la demanderesse principale aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ica taxi ambulance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la société ICA Taxi-Ambulance tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont tenues le 27 mai 2015 ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 2314-24 du code du travail, « Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 2314-3 » ; que le deuxième alinéa de ce texte porte mention des « syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel » ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT des Transports ICA est affilié expressément, aux termes de l'article 8 des statuts, à la Confédération Générale du Travail (CGT), organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que c'est donc à bon droit qu'il a présenté une liste aux élections en litige ; qu'au demeurant, deux tours ont eu lieu et les candidatures étant libres au second tour de scrutin, il en résulte que le seul fait que les défendeurs aient été élus signifie évidemment qu'ils étaient candidats, dès lors qu'ils n'avaient pas abandonné leur candidature initiale, sur une liste syndicale refusée au premier tour par l'employeur, et que leur candidature au second tour est dépourvue de tout formalisme, que les motifs de nullité invoqués par la société ICA n'étant pas fondés, elle doit être déboutée de sa demande ; 1.

Alors d'une part que n'est habilitée à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles que l'organisation syndicale justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans ; qu'en déclarant valable la candidature d'un syndicat ne disposant pas de cette ancienneté aux motifs inopérants qu'il était affilié à une organisation syndicale représentative au plan national, le tribunal d'instance a violé l'article L 2314-24 du code du travail, et, sur renvoi, l'article L 2314-3 du même code ; 2.

Alors d'autre part que la candidature syndicale maintenue au second tour demeure une candidature syndicale, et à ce titre soumises aux critères posés par l'article L 2314-3 du code du travail ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'annulation de l'élection au second tour des candidats présentés par un syndicat ne pouvant justifier d'une ancienneté de deux ans, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L 2314-24 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société ICA Taxi-Ambulance aux dépens ; Alors qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en mettant les dépens à la charge de la société ICA Taxi-Ambulance, le tribunal d'instance a violé l'article R 2314-29 du code du travail.