§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.097

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2005
Numéro d'affaire
02-46.097

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.

X..., placé en liquidation judiciaire au mois de décembre 1988, a été engagé par la société Aviazur, en qualité de responsable d'exploitation, en avril 1992 ; que cette société l'ayant licencié le 21 décembre 1995, alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 15 novembre précédent, M.

X... a saisi la juridiction du travail pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour déclarer M.

X... irrecevable en son appel, faute de qualité, la cour d'appel a retenu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que ce dessaisissement, d'ordre public, est général et embrasse l'intégralité du patrimoine, aucune exception légale n'étant prévue en faveur d'une personne mise en liquidation judiciaire à laquelle seraient dus des salaires ; qu'il atteint les revenus que le débiteur a pu se procurer ou est en droit d'obtenir, en raison d'une activité professionnelle nouvelle postérieure à la liquidation judiciaire, dès lors que ces revenus ont été acquis avant la clôture de la liquidation ; qu'il appartenait à M.

X..., toujours en liquidation judiciaire, de se faire représenter par le liquidateur judiciaire en exercice à la date de la requête introductive d'instance ; que, faute de l'avoir fait, la procédure ne peut plus être régularisée ; Attendu, cependant, que l'instance introduite par le salarié à l'encontre de son employeur, à l'occasion de son contrat de travail, est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux ; qu'elle échappe donc au dessaisissement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Aviazur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviazur mais la condamne à payer à M.

X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.