Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-01.850
Mots-clés droit social
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2003
- Numéro d'affaire
- 01-01.850
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article A 21 (dans sa rédaction du 13 juillet 1994) de la conventio…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article A 21 (dans sa rédaction du 13 juillet 1994) de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 étendue par arrêté ministériel du 28 mai 1996, les articles L. 521-1 et R. 521-1 a) du Code rural ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention collective susvisée règle, sur le territoire de la champagne délimitée, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises ou établissement dont l'activité principal est la champagnisation et/ou la commercialisation du champagne, dont l'activité ressortit principalement aux numéros 15-9 g et 15-9 F de la nomenclature des activités des entreprises, établissements ou autres activités collectives ; toutefois l'activité principale effectivement réalisée est le seul critère déterminant et non le numéro d'activité attribué à l'entreprise qui n'est qu'indicatif ; en particulier toute entreprise dont l'activité principale est agricole (viticole), telles que les coopératives viticoles qui sont à vocation agricole, reste exclue du champ d'application de la présente convention ; qu'aux termes du deuxième de ces textes les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et commerciales ; qu'aux termes du troisième de ces textes l'objet des sociétés coopératives agricoles est notamment d'assurer et faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers, provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs soit en l'état immédiatement, soit après conditionnement ou transformation ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société coopérative agricole située sur le territoire de la champagne délimitée dont l'objet est celui défini à l'article R. 521-1 a) du Code rural est exclue du champ d'application de la convention collective susvisée ; Attendu que pour faire droit à la demande et dire que la convention collective s'applique à la COGEVI, la cour d'appel énonce que son activité principale est le travail d'élaboration du vin à partir des raisins produits par ses adhérents qui n'est rien d'autre que la champagnisation visée par l'accord invoqué, et la revente pour son propre compte en celui de ses adhérents d'une partie de sa production qui constitue la commercialisation également incluse dans le champ d'application de l'accord ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité principale de la COGEVI était la collecte du raisin provenant des exploitations de ses adhérents, la vinification, la champagnisation et la vente, ce dont il résultait qu'elle correspondait à l'objet d'une société coopérative agricole et qu'elle se trouvait dès lors, exclue du champ d'application de la convention collective du champagne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la Cogevi est exclue du champ d'application de la convention collective du Champagne dans sa rédaction du 19 juillet 1994 ; Condamne l'Intersyndicale CGT du Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Cogevi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.