Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.036

Arrêt du 18 décembre 2018Pourvoi n° 18-40.036

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01886

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

CM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

IRRECEVABILITÉ

M. Cathala, président,

Arrêt n° 1886 FS-D

Affaire n° Q 18-40.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 septembre 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat UGICT CGT RATP, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mme Van Ruymbeke, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat UGICT CGT RATP, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur à ce jour, pris particulièrement en ses paragraphes l, II et III est-il conforme à la Constitution et notamment aux articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux articles 1 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Et attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 4624-7 du code du travail issu de l'article 11 de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par les articles 1 et 11 du préambule de la constitution de 1946, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 21 décembre 2018

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéQPC : irrecevabilitéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01886
Identifiant source
5fca7c91de223c6b50fe29ab

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