Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-24.666
Arrêt du 18 décembre 2013Pourvoi n° 12-24.666
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02154
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que la société Générale de logistique s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2012 sur des demandes dont un chef, tendant à ce que l'employeur supporte à compter de juin 2011 le montant total des cotisations de mutuelle, présentait un caractère indéterminé ; que le pourvoi formé contre cette décision, exactement qualifiée en premier ressort, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Générale de logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02154
- Identifiant source
- 613728c3cd58014677432a37
